T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.10. Dans le cas où un distributeur donné d’un émetteur effectue la fourniture d’un droit de l’émetteur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture est un autre distributeur de l’émetteur, sauf pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre distributeur;
2°  si l’acquéreur de la fourniture est l’émetteur, sauf pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné;
3°  si l’acquéreur de la fourniture est une autre personne:
a)  la fourniture est réputée être une fourniture effectuée par l’émetteur et non par le distributeur donné;
b)  la taxe perçue par le distributeur donné à l’égard de la fourniture est réputée avoir été perçue par l’émetteur et non par le distributeur donné.
1994, c. 22, a. 556.